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Code rural R221-27 -- 35

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Législation française sur Legifrance

MAJ 25 mai 2006

 

Code rural R221-27 à 35

[Chaton "du Gabelou"]

Code rural (partie réglementaire) - Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques - Articles R221-27 à R221-35

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre II : La lutte contre les maladies des animaux

      • Chapitre I : Dispositions générales

        • Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales

          • Sous-section 1 : Repérage individuel

            • Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques

 

Article R221-27

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1, art. 2 I Journal Officiel du 28 juin 2001 en vigueur le 28 septembre 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal.

Article R221-28

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article R221-29

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

  1. Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
    Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
  2. Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
  3. L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
  4. La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

Article R221-30

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31.

N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

Article R221-31

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2004-473 du 25 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 2004)
(Décret n° 2005-1716 du 28 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 2005)

Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.

L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

Article R221-32

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

  1. Toute personne procédant au marquage est tenue :
    1. De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
    2. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
  2. Le vendeur ou le donateur est tenu :
    1. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
    2. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
  3. En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R221-33

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 93-1262 du 22 novembre 1993 art. 2 I Journal Officiel du 27 novembre 1993)
(Décret n° 98-757 du 21 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1998)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant.

Article R221-34

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

Article R221-35

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.