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Code rural L215-1 -- 14

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MAJ 25 septembre 2005

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Code rural L.215-1 à 14

[Oriental fawn tortie, Solarus Stargalaxy]

Code rural (partie législative) - Chapitre V : Dispositions pénales - Articles L.215-1 à L215-14

Code rural (Partie législative)

  • Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre IV : Dispositions pénales

 

Article L215-1

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 56 VIII Journal Officiel du 3 février 1995)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

Article L215-2

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

  1. La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
  2. L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

Article L215-3

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

Article L215-3-1

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 47 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.

Article L215-4

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 86 I Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 37 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.

Article L215-5

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 56 IX Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 II Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.

Un décret en Conseil d'État fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.

Article L215-6

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 44 I Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ter janvier 2002)
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :

  • "Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • "A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
  • "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
  • "Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
  • "Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".

Article L215-7

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit "Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 521-1".

Article L215-9 (NDLR : cf. loi 1999 art 18 -> 276-8)

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d' État.

Article L215-10 (NDLR : cf. loi 1999 art 18 -> 276-9)

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de 50 000 F d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9:

  1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;
  2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
  3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
  2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L215-11 (NDLR : cf. loi 1999 art 18 -> 276-10)

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
  2. La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

Article L215-12 (NDLR : cf. loi 1999 art 18 -> 276-11)

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.

Article L215-13 (NDLR : cf. loi 1999 art 19 -> 277)

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article L215-14

(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.

 

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Ressources

  • Code rural, partie législative, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.