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Code rural L653-11 -- 13

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Législation française sur Legifrance

MAJ 25 septembre 2005

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Code rural L.653-11 à 13

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Code rural (partie législative) - Section 2 : Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux - Articles L.653-11 à L653-13

Code rural (Partie Législative)

  • Livre VI : Production et marchés

    • Titre V : Les productions animales

      • Chapitre III : L’organisation de l’élevage

        • Section 2 : Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux

 

Article L653-11

(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 2001)
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.

Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.

Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.

Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'État, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.

Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.

Article L653-12

(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

Article L653-13

(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.

 

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Ressources

  • Code rural, partie législative, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.