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Nature des animaux 1

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Code civil sur Legifrance

MAJ 06 mai 2006

 

Nature des animaux 1

[Orientaux blanc, bleu, noir, Méo du Champassak]

Code civil - Chapitre I : Des immeubles - Articles 522 et 524

Code civil

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre I : De la distinction des biens

      • Chapitre I : Des immeubles

 

Article 522

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

Article 524

(Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-i Journal Officiel du 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier 1999)

  • Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
    Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
    • Les animaux attachés à la culture ;
    • Les ustensiles aratoires ;
    • Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
    • Les pigeons des colombiers ;
    • Les lapins des garennes ;
    • Les ruches à miel ;
    • Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
    • Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
    • Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
    • Les pailles et engrais.
  • Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.