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Les contrats : objet matiere

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Code civil sur Legifrance

MAJ 17 avril 2006

 

Les contrats : objet matière

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Code civil - Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats - Article 1126 à 1130

Code civil

  • Livre III - Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général

      • Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions

        • Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats

 

Article 1126

Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Article 1127

Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

Article 1128

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

Article 1129

Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Article 1130

Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.