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Législation française sur Legifrance

MAJ 26 décembre 2005

 

Protection sociale

[Siamois blue point, Okonor Balaton]

Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003

Décret n° 2003-1033 du 29 octobre 2003 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2003

NOR : AGRF0301875D

Le Premier ministre,

  • Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
  • Vu le code rural, et notamment son livre VII ;
  • Vu le code de la sécurité sociale ;
  • Vu le code général des impôts ;
  • Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
  • Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment les articles 42, 67 et 68 ;
  • Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
  • Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
  • Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3 B du code rural, modifié par les décrets n° 90-498 du 21 juin 1990 et n° 94-690 du 9 août 1994 ;
  • Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, modifié par les décrets n° 90-608 du 1er août 1990 et n° 94-554 du 26 juin 1994 ;
  • Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret n° 94-1226 du 30 décembre 1994 ;
  • Vu le décret n° 97-140 du 13 février 1997 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles, modifié par le décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 ;
  • Vu le décret n° 2000-1019 du 18 octobre 2000 relatif aux conditions d'exonération partielle en début d'activité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, modifié par les décrets n° 2001-218 du 8 mars 2001 et n° 2001-1104 du 22 novembre 2001 ;
  • Vu le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
  • Vu le décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité ;
  • Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles le 23 juin 2003,

Décrète :

 

Article 1

Pour l'année 2003, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles 2 à 24 du présent décret.

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Article 2

Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 8,13 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %

Article 3

Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.

Article 4

I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3 pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 502 EUR.

Article 5

I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.

La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 37,60 EUR.

III. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité, dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire, pour leurs aides familiaux, est fixée ainsi qu'il suit :

  • - aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 24,40 EUR ;
  • - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 12,20 EUR.

Article 6

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 7

La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du 1 de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.

Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Article 8

La cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 du code rural et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du même code par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20 EUR.

Chapitre II : Cotisations de prestations familiales

Article 9

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Article 10

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.

Article 11

Un abattement fixé à 6 760 EUR est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d’½uvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

Chapitre III : Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Article 12

Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 13

La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14

La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Article 15

La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Article 16

La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.

Article 17

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 18

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.

Article 19

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs au sens du 2° de l'article L. 722-10 du code rural et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 20

Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :

  • 2 432 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
  • 2 058 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
  • 1 309 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
  • 935 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
  • 561 EUR pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 21

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code ou d'une assiette forfaitaire égale, pour les personnes dont l'importance de l'exploitation peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le salaire minimum de croissance, ou pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation, à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.

Article 22

I. - Le taux de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % des revenus professionnels défini à l'article L. 731-14 du même code ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

II. - Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % des revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ou d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

III. - Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 5,7 % d'une assiette forfaitaire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. - Le montant de chacune des cotisations prévues aux I, II et III du présent article fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

Article 23

Pour l'application des dispositions des articles 21 et 22, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Article 24

Les dispositions de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 25

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 29 octobre 2003.

 

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

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Ressources

J.O. n° 252 du 30 octobre 2003 page 18560 texte n° 29, sur Legifrance