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Législation française sur Legifrance

MAJ 25 septembre 2005

 

Passeport 2

[Mandarin black silver ticked tabby, Yazoo Liam]

Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires

Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires

NOR : AGRG0402267A

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

  • Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
  • Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
  • Vu la décision de la Commission 2004/539/CE du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 998/2003 ;
  • Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-11 et L. 236-2 ;
  • Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie,

Arrête :

 

Article 1

Le passeport pour animal de compagnie tel que mentionné à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé doit être édité selon le modèle proposé par l'éditeur et approuvé par le ministère chargé de l'agriculture. Les éditeurs sont retenus après approbation d'un dossier de candidature par le ministère chargé de l'agriculture et enregistrés au Journal officiel de la République française.

Ledit modèle doit se conformer aux prescriptions de la décision du 26 novembre 2003 susvisée.

Article 2

Le numéro du passeport, apposé sur chacune des pages, est composé du code ISO français (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur constitué de deux lettres puis d'un numéro unique composé de huit chiffres parfaitement lisibles et d'une hauteur minimale de 2 millimètres.

Article 3

Le modèle mentionné à l'article 1er du présent arrêté doit satisfaire aux exigences de lisibilité et de fiabilité. L'éditeur ne peut pas rajouter des cases, rubriques, mentions supplémentaires non définies dans ledit modèle, en particulier des logos ou pages publicitaires.

Article 4

Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour l'apposition du tampon du vétérinaire habilité, pour le numéro du certificat CERFA ainsi que pour l'ensemble des mentions prévues par la décision du 26 novembre 2003 susvisée. Le certificat de vaccination antirabique demeure celui prévu par l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié.

Article 5

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé. Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes sont investis du mandat sanitaire.

Article 6

Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire sanitaire :

  • - le numéro des passeports livrés ;
  • - la date de livraison ;
  • - l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.

Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications relatives au mandat sanitaire doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze ans.

Article 7

Le registre doit être tenu de façon à permettre aux services de contrôle d'identifier rapidement et aisément l'identité et l'habilitation du vétérinaire sanitaire destinataire de chaque passeport, avec une recherche possible non seulement par numéro de passeport, mais aussi par vétérinaire sanitaire. Tous les ans, l'éditeur doit transmettre un bilan statistique chiffré au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 8

La commande doit être effectuée par un vétérinaire sanitaire soit à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.

Article 9

Le vétérinaire sanitaire ou la société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :

  • - le numéro d'identifiant du passeport ;
  • - le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal ;
  • - la date de délivrance du passeport ;
  • - l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du tatouage ou transpondeur) ;
  • - le nom du vétérinaire sanitaire qui a délivré le passeport ;
  • - le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et la date de non-délivrance du passeport.

Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à chaque passeport et mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de quinze ans.

Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire sanitaire, sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.

Article 10

Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 214-5 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire sanitaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.

Article 11

Lors de la délivrance initiale du passeport, le vétérinaire doit reporter et valider l'identification, les données relatives à la dernière vaccination antirabique en cours de validité et toute autre information nécessaire en tant que de besoin figurant sur le carnet de vaccination dans les rubriques correspondantes du passeport.

Article 12

Le vétérinaire doit mettre à jour la rubrique « I. - Propriétaire » en cas de changement de propriétaire déclaré auprès des organismes chargés de la gestion des fichiers nationaux des chiens, chats et furets, pour l'animal concerné par le passeport.

Article 13

Dans le cas où les dispositions des articles 1er à 7 inclus du présent arrêté ne sont pas respectées, le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) peut supprimer l'éditeur de la liste des éditeurs enregistrés et publiés au Journal officiel. Dans ce cas, les passeports édités à compter de la date de notification de la suppression de la liste sont considérés comme non validés et doivent être détruits.

Article 14

En cas de retrait définitif du mandat sanitaire ou d'arrêt d'activité, le vétérinaire doit retourner à l'éditeur les passeports non délivrés qu'il détient en stock. En cas de suspension du mandat sanitaire, les passeports sont remis à la direction départementale des services vétérinaires.

Article 15

Dans le cas d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le respect des dispositions relatives à la gestion et à la délivrance des passeports prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé et à l'article 9 du présent arrêté est assuré par ladite société.

Article 16

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

 

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général de l'alimentation, T. Klinger

 

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Ressources

J.O. n° 255 du 31 octobre 2004 page 18513 texte n° 13, sur Legifrance