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Import depuis pays tiers 1994

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Législation française sur Legifrance

MAJ 16 octobre 2005

 

Import depuis pays tiers 1994

[Mandarin chocolat ticked tabby, Lars Mashuk von Celeborn]

Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers

Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers

NOR : AGRG9401114A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

  • Vu la directive (C.E.E.) no 71-118 du conseil du 15 décembre 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 72-462 du conseil du 17 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 88-407 du conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 89-556 du conseil du 25 septembre 1989 modifiée fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 90-426 du conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 90-429 du conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme de l'espèce porcine ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 90-539 du conseil du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et oeufs à couver ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 90-675 du conseil du 10 décembre 1990 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 91-67 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 91-492 du conseil du 15 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 91-493 du conseil du 22 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 91-494 du conseil du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 91-496 du conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 92-45 du conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive no 901425/ C.E.E. ;
  • Vu la directive (C.E.E.) no 92-118 du conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive no 89/662/C.E.E. et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive no 90/425/C.E.E ;
  • Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 275-4,

Arrête :

 

Art. 1er.

- Le présent arrêté concerne les conditions sanitaires d'importation des animaux vivants, des produits d'origine animale et des denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers.

Art. 2.

- L'importation en provenance de pays tiers d'animaux vivants et de leurs produits, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté, ainsi que des denrées animales ou d'origine animale, à l'exception des produits visés par la directive no 91/493, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou de partie de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions du conseil ou de la commission relatives aux listes des pays tiers autorisés, publiée au Journal officiel des communautés européennes et prises pour application des directives nos 72/462, 88/407, 89/556, 90/426, 90/429, 90/539, 91/67, 91/494, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118. L'importation des produits visés par la directive no 91/493 n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou groupe de pays tiers pour lesquels des conditions sanitaires ont été établies conformément à l'article 5.

Art. 3.

- Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers d'origine édictées par l'article 2 ci-dessus, l'importation de produits, à l'exception de ceux visés à l'article 4, ainsi que de denrées animales ou d'origine animale, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent d'établissements ou de centres agréés, figurant sur les listes correspondant aux catégories de produits ou de denrées concernés qui sont établies par décisions de la commission relatives aux listes d'établissements ou de centres agréés, publiées au Journal officiel des communautés européennes et prises en application des directives nos 71/118, 72/462, 88/407, 90/429, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.

Art. 4.

- Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers d'origine reprises à l'article 2 ci-dessus, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes correspondant à la catégorie d'embryons ou d'ovules qui sont établies par décision de la commission, relatives aux équipes de collecte agréées publiée au Journal officiel des communautés européennes et prises en application de la directive no 89/556.

Art. 5.

- Sans préjudice :

  • - des conditions relatives au pays tiers d'origine reprises à l'article 2 ci-dessus ;
  • - des conditions relatives à l'établissement ou au centre de provenance reprises à l'article 3 ci-dessus ;
  • - des conditions relatives à l'équipe de prélèvement et de traitement pour les embryons et les ovules reprises à l'article 4 ci-dessus,

l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale ou de denrées animales ou d'origine animale est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, conformément aux dispositions établies par décisions de la commission relatives aux conditions de police sanitaire ou de salubrité applicables aux importations d'animaux ou de produits, publiées au Journal officiel des communautés européennes et prises en application des directives nos 72/462, 71/118, 91/494, 88/407, 89/556, 90/426/C.E.E., 90/429, 90/539, 91/67, 91/492, 91/493, 92/45, 92/46, 92/65 et 92/118.

Art. 6.

- Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, l'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale, ou de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers peuvent être suspendues, ou soumises au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :

  • - soit par décision de la commission publiée au Journal officiel des communautés européennes en application de l'article 19 de la directive no 90/675/C.E.E. du conseil ou de l'article 18 de la directive no 91/496/C.E.E. du conseil ;
  • - soit par avis du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.

Art. 7.

- Par dérogation aux articles 3 et 5, l'importation des denrées animales ou d'origine animale qui :

  • - soit sont contenues dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne ;
  • - soit font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme,

est possible s'ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés conformément aux dispositions de l'article 2.

Art. 8.

- Lorsque les décisions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 sont adoptées, les dispositions correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées animales ou d'origine animale des arrêtés suivants :

  • Arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays ;
  • Arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
  • Arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;
  • Arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition des équidés vivants en provenance de tous pays ;
  • Arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés ;
  • Arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des abeilles et des produits et matériels apicoles ;
  • Arrêté du 2 novembre 1982 portant réglementation des conditions d'importation en France des produits laitiers et des produits à base de lait ;
  • Arrêté du 24 février 1984 portant réglementation des conditions d'importation en France d'ovoproduits ;
  • Arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’½ufs et de sperme vivants de poissons,

sont abrogées.

Art. 9.

- Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 6 juin 1994.

 

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires, G. Bedes

 

Annexe

Liste des animaux et des produits soumis à contrôle vétérinaire

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9118 à 9120

 

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Ressources

J.0 n° 145 du 24 juin 1994 page 9118, sur Legifrance