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Code rural 285, 285-1

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Code rural ancien sur Legifrance

25 septembre 2005, MAJ 14 avril 2006

 

Code rural 285, 285-1

[Oriental brown spotted tabby et blanc, Vice Versa du Phare Breton]

Code rural (Code rural ancien) - Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques - Articles 285, 285-1

Le code rural ancien n'existe plus depuis début 2006. Les différents articles ont été numérotés et insérés dans les 2 autres volets du code rural.

Cette page est laissée en place momentanément : les références à ces articles ne vont disparaître que progressivement !

 

 

Code rural (Code rural ancien)

Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques

Article 285

(Loi n° 72-1129 du 21 décembre 1972 Journal Officiel du 22 décembre 1972)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 127 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 20, art. 21, art. 38 II Journal Officiel du 24 juin 1989)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 26 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 102 Journal Officiel du 10 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999)

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

  • Pour le cheval, l'âne et le mulet :
    • l'immobilité ;
    • l'emphysème pulmonaire ;
    • le cornage chronique ;
    • le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
    • les boiteries anciennes intermittentes ;
    • l'uvéite isolée ;
    • l'anémie infectieuse des équidés.
      Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
  • Pour l'espèce porcine :
    • la ladrerie.
  • Pour l'espèce bovine :
    • la tuberculose.
      Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
      • 1° les animaux cliniquement atteints ;
      • 2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
    • La rhino-trachéite infectieuse.
      Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
  • Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
    • la brucellose.
      Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et
      Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.

Article 285-1

(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :

  1. Pour l'espèce canine
    1. La maladie de Carré
    2. L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
    3. La parvovirose canine ;
    4. La dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
    5. L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
    6. L'atrophie rétinienne ;
  2. Pour l'espèce féline :
    1. La leucopénie infectieuse ;
    2. La péritonite infectieuse féline ;
    3. L'infection par le virus leucémogène félin ;
    4. L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.

 

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Ressources

  • Code rural, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.