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Surveillance rage fourriere

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Législation française sur Legifrance

MAJ 25 septembre 2005

 

Surveillance rage fourrière

[Oriental bleu, Topaze de Tsim Sha Tsui]

Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière

Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière

NOR : AGRG9901768A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

  • Vu le code rural, notamment les articles 213-4 et 232 à 232-7 ;
  • Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
  • Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 18 juin 1999 ;
  • Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 juin 1999,

Arrête :

 

Art. 1er.

- Le présent arrêté énonce les conditions dans lesquelles un chien ou un chat provenant d'une fourrière d'un département indemne de rage peut être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l'article 213-4 du code rural.

Art. 2.

- Le chien ou le chat cédé par le gestionnaire de la fourrière après avis d'un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire conformément au II de l'article 213-4 susmentionné doit être identifié conformément à l'article 276-2 du code rural :

  1. Si l'animal n'est pas identifié lors de son entrée dans la fourrière, le gestionnaire de la fourrière fait procéder à son identification dans l'objectif de la cession de l'animal au gestionnaire d'un refuge, seul habilité à le proposer à l'adoption. La carte d'identification mentionne, en tant que propriétaire de l'animal, le nom du gestionnaire du refuge choisi par le gestionnaire de la fourrière ;
  2. Si l'animal est identifié à son entrée dans la fourrière :
    • - soit cette identification est illisible ou incomplète, et l'animal, après information du fichier national d'identification concerné, est réidentifié selon les modalités décrites au 1o ;
    • - soit cette identification est lisible et le propriétaire n'a pas récupéré son animal au terme du délai légal de garde en fourrière. Une nouvelle carte d'identification est alors établie par le fichier d'identification national concerné, après demande écrite du gestionnaire de la fourrière, qui atteste notamment dans cette demande qu'il a réalisé la recherche du propriétaire de l'animal et indique les moyens qu'il a mis en oeuvre pour cette recherche, conformément au I de l'article 213-4 du code rural. Le fichier d'identification national concerné adresse cette nouvelle carte d'identification au gestionnaire du refuge auquel l'animal est cédé.

Art. 3.

- Les chiens et les chats mentionnés à l'article 1er sont considérés comme étant sous surveillance vétérinaire pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'animal en fourrière.

A l'issue de cette période, le détenteur de l'animal est tenu de faire procéder à ses frais à une visite sanitaire de l'animal auprès d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire de son choix :

  1. Si, au terme des quatre-vingt-dix jours de mise sous surveillance, l'animal n'a pas été adopté et séjourne donc encore dans le refuge, le gestionnaire du refuge, en tant que détenteur, fait procéder à la visite sanitaire de l'animal ;
  2. Si, au cours du délai des quatre-vingt-dix jours de mise sous surveillance, l'animal est adopté, l'adoptant s'engage par écrit à faire procéder à la visite sanitaire de l'animal par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire de son choix.

Il s'engage également à ne pas se dessaisir du chien ou du chat avant l'expiration d'un délai de douze mois, sauf auprès du gestionnaire du refuge qui lui a cédé. Cet engagement mentionne le nom et l'adresse de l'adoptant en tant que détenteur de l'animal, ainsi que le signalement de l'animal, son numéro d'identification et le nom du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer la visite sanitaire. L'engagement est conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.

Cet engagement est réalisé en trois exemplaires :

  • - le premier exemplaire est conservé pendant une période d'un an par le gestionnaire du refuge qui transfère la garde de l'animal à l'adoptant ;
  • - le deuxième exemplaire est remis à l'adoptant ;
  • - le troisième exemplaire est adressé par le gestionnaire du refuge au directeur des services vétérinaires du département dans lequel est situé le refuge.

Art. 4.

- Jusqu'au terme du délai de quatre-vingt-dix jours, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire titulaire du mandat sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit de même lui être immédiatement signalée afin d'en informer le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est détenu l'animal.

Art. 5.

- Lors de la réalisation de la visite sanitaire mentionnée à l'article 3, le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné par le gestionnaire du refuge ou par l'adoptant dans son engagement rédige un certificat en trois exemplaires conforme au modèle figurant en annexe II de l'arrêté. Ce certificat mentionne la date de la visite, le numéro d'identification de l'animal, le nom de son propriétaire et celui de son détenteur au moment de la visite. Si l'animal ne présente aucun symptôme entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire atteste dans le certificat qu'au moment de la visite l'animal ne présente aucun symptôme de rage.

Le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné remet un exemplaire du certificat au détenteur de l'animal au moment de la visite. Le vétérinaire adresse ensuite un exemplaire de ce certificat au directeur des services vétérinaires du lieu où est gardé l'animal.

Si, au terme du délai prescrit à l'article 3 du présent arrêté, la visite sanitaire n'a pas été effectuée, le gestionnaire du refuge, en tant que propriétaire de l'animal, veille à faire procéder à cette visite dans les plus brefs délais.

Art. 6.

- Lorsque la visite de l'animal a été effectuée, le gestionnaire du refuge demande au gestionnaire du fichier national d'identification concerné, après présentation par l'adoptant du certificat sanitaire visé à l'article précédent, de procéder à la mutation de propriété de l'animal sur la carte d'identification conformément à l'application de l'article 6 (2o, b) du décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et des autres carnivores domestiques.

Avant cette date, la carte d'identification de l'animal mentionne le nom du gestionnaire du refuge en tant que propriétaire. Dans le cas du 2o de l'article 3, la carte d'identification est remise à l'adoptant lors du transfert de garde de l'animal entre le gestionnaire du refuge et l'adoptant. Ce dernier présente la carte d'identification au vétérinaire sanitaire lors de la réalisation de la visite sanitaire mentionnée à l'article 3.

Art. 7.

- La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 23 septembre 1999.

 

Jean Glavany

 

Annexe I

ENGAGEMENT

 

Code rural, article 213-4, arrêté ministériel du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour son adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière

Je soussigné .................... ,

(en lettres capitales)

demeurant à ....................

Tél. :.. .................... ,

déclare avoir adopté (1) .................... ,

numéro d'identification (2) .................... Race ou type : …....................

sexe : - mâle - femelle

auprès du refuge de (3) ....................

ET DECLARE SUIVRE LES DISPOSITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 23 SEPTEMBRE 1999 SUSVISE

En conséquence de quoi, je m'engage à :

- faire procéder (4) à mes frais, au terme du délai prescrit à l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1999, à la visite sanitaire de l'animal adopté, soit le (5) .................... ,

par (6) .................... vétérinaire sanitaire à ....................

tél. : ....................

- ne pas me dessaisir de l'animal adopté avant l'expiration d'un délai de douze mois, sauf auprès du gestionnaire du refuge qui me l'a confié et dont les coordonnées sont susmentionnées.

Fait à .................... , le ....................

 

Le signataire

 

(1) Indiquer le nom et le signalement de l'animal adopté.

(2) Indiquer le numéro d'identification de l'animal.

(3) Indiquer le nom du refuge et son adresse complète ainsi que le nom du gestionnaire du refuge (en lettres capitales).

(4) Au cas où l'adoptant n'a pas fait procéder à la visite sanitaire au terme du délai prescrit, le gestionnaire du refuge y fait procéder aux frais de l'adoptant.

(5) Indiquer la date précise de la visite calculée en fonction de la date d'entrée de l'animal en fourrière.

(6) Indiquer le nom (en lettres capitales), prénom et adresse complète du vétérinaire sanitaire choisi.

 

Annexe II

CERTIFICAT DE SURVEILLANCE VETERINAIRE

 

Code rural, article 213-4, arrêté ministériel du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour son adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière

Je soussigné .................... ,

vétérinaire sanitaire à .................... ,

certifie que le (1) .................... ,

numéro d'identification (2) ……………..

Race ou type : .. .................... Sexe : - mâle – femelle

Réputé appartenir à (3) ....................

et réputé détenu par (3)

tél. : .................... (propriétaire), tél. : ...................... (détenteur).

A ETE EXAMINE PAR MOI, CE JOUR, ET QUE L'ANIMAL EST EN BONNE SANTE ET NE PRESENTE NOTAMMENT AUCUN SYMPTOME DE RAGE

En foi de quoi le présent certificat a été rédigé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à .................... , le ....................

 

Signature et cachet

 

Nota. - Le présent certificat est personnel et inaliénable. Les frais relatifs à son établissement sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'animal (art. 1385 du code civil). Il devra être revêtu, s'il y a lieu, du cachet de l'autorité investie des pouvoirs de police.

(1) Nom et signalement précis de l'animal.

(2) Tatouage dermographique ou puce électronique.

(3) Nom (en lettres capitales), prénom et adresse complète du propriétaire et du détenteur.

 

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Ressources

J.O. n° 235 du 9 octobre 1999 page 15033,  sur Legifrance

 

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