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Législation française sur Legifrance

MAJ 25 septembre 2005

 

Tatouage

[Oriental bleu, Topaze de Tsim Sha Tsui]

Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats

Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats

NOR : AGRG9201196A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

  • Vu le code rural, notamment son article 276-2 ;
  • Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
  • Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
  • Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

 

Art. 1er.

- L'identification des chiens et chats comporte :

  • - l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable ;
  • - l'établissement d'une carte d'identification ;
  • - l'inscription sur un fichier national.

Art. 2.

- Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche.

Le tatouage des chiens et des chats doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.

Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du chien ou du chat. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.

Art. 3.

- Un fichier national est constitué pour chacune des deux espèces animales, afin de recenser les chiens et les chats identifiés conformément à l'article 1er.

Après consultation du comité prévu à l'article 5 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France est agréée en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national canin et le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin.

Des conventions passées entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes de gestion agréés précisent les modalités de fonctionnement technique et financier de ces deux fichiers et les obligations de chacune des parties.

Il est interdit d'utiliser chacun de ces fichiers à des fins commerciales ou publicitaires. Seules pourront être entreprises par le ministre chargé de l'agriculture ou par les gestionnaires, avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, des actions d'information, d'une part, sur les obligations réglementaires relatives à l'identification, aux vaccinations, à l'amélioration génétique ou à la protection des chiens ou des chats et, d'autre part, sur l'hygiène ou la santé publiques.

Art. 4.

- Les cartes d'identification sont imprimées selon les modèles Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats, distribuées aux personnes visées à l'article 3 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, par la Société centrale canine et le Syndicat national des vétérinaires urbains.

Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, la race et le signalement précis du chien ou du chat, l'emplacement du tatouage sur l'animal ainsi que le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du tatoueur.

A compter du 1er janvier 1993, seules les cartes correspondant aux modèles Cerfa no 50­4447 et no 50-4448 seront acceptées par les gestionnaires des fichiers.

Art. 5.

- La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans.

Art. 6.

- Pour l'application de l'article 6-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire.

Art. 7.

- Lorsqu'il est informé d'un changement d'adresse par le propriétaire d'un chien ou d'un chat, le gestionnaire du fichier national concerné expédie en retour une nouvelle carte d'identification au propriétaire de l'animal.

Art. 8.

- En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national concerné, dans le mois suivant la mort de l'animal pour son retrait du fichier.

Art. 9.

- Seules les personnes mentionnées à l'article 3-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.

Art. 10.

- Pour être habilités, au titre de l'article 3-3o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges) accompagnée d'un dossier comprenant :

  • - une fiche d'état civil ;
  • - un extrait de casier judiciaire ;
  • - un curriculum vitae ;
  • - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il l'exerce.

L'aptitude du demandeur est appréciée par une commission suite à un examen théorique et pratique organisé par le ministre chargé de l'agriculture (direction de la production et des échanges). L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien. L'habilitation est délivrée pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction.

Art. 11.

- Les exploitants des établissements où se pratiquent de façon habituelle la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ainsi que les personnels qu'ils emploient ne peuvent effectuer les opérations physiques de tatouage que sous le contrôle et sous la responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement considéré.

Cette disposition ne s'applique pas aux responsables des locaux où se pratique de façon habituelle l'élevage de chiens en vue de la vente.

Il ne peut être désigné qu'un seul vétérinaire ou docteur vétérinaire par établissement. En tant que de besoin, celui-ci peut désigner les nom et adresse d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, en cas d'empêchement ou d'absence, sera chargé de sa suppléance.

Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Il doit, d'une part, s'assurer de la concordance du nombre de cartes délivrées avec les inscriptions au registre des entrées et sorties prévues à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 et, d'autre part, tenir la comptabilité des cartes reçues et délivrées. L'établissement doit alors aviser l'organisme gestionnaire du fichier du nom du vétérinaire qui est responsable des opérations de tatouage dans l'établissement et du nom des employés de l'établissement qui procèdent aux opérations physiques de tatouage.

Art. 12.

- La commission d'examen comprend :

  • - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président ;
  • - le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
  • - un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens.

Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13.

- La suspension de l'habilitation prévue par l'article 3-4o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois ni dépasser un an.

Art. 14.

- Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :

  • - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en qualité de président ;
  • - le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
  • - un représentant de l'organisme agréé, gestionnaire du fichier national d'identification des chiens et/ou des chats en fonction des cas examinés.

Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ou son représentant.

La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances.

La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.

Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

Art. 15.

- Les arrêtés du 16 février 1971 modifié par arrêté du 28 juillet 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 16 juillet 1975 modifié par arrêté du 29 août 1979 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats, du 2 octobre 1975, du 15 février 1979 concernant l'identification des chiens obligatoirement vaccinés contre la rage, du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 22 avril 1988 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline et du 25 avril 1988 relatif à l'agrément d'un organisme chargé de gérer le fichier national félin sont abrogés.

Art. 16.

- Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 juin 1992.

 

Louis Mermaz

 

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Ressources

J.0 n° 184 du 9 août 1992, sur Legifrance